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Le saviez-vous ? Demander une attestation vaccinale peut suffire à violer le secret médical – Tribune par le collectif Parents & Citoyens

Et pourtant, des centaines de communes l’exigent encore – en toute illégalité – dès l’inscription en maternelle

Depuis plusieurs années, la présentation du carnet de santé – ou d’une attestation de vaccination – est exigée par de nombreuses mairies lors de l’inscription scolaire en maternelle. Une formalité anodine en apparence. Pourtant, en droit, ce simple geste peut constituer une violation du secret médical. Car ce que contient cette attestation relève d’une donnée de santé strictement protégée par la loi. Et le fait de la montrer à un personnel administratif ou scolaire non habilité n’est pas un détail réglementaire : c’est une infraction punie par le Code de la santé publique.

Dans cet article, nous, membres du collectif Parents & Citoyens, revenons sur un malentendu juridique aussi massif que silencieux. À l’aide de textes clairs et de réponses officielles, nous montrons pourquoi ni les maires, ni les directeurs d’école, ni les agents communaux ne sont autorisés à collecter ou consulter ces documents médicaux, même s’ils ne les conservent pas. Et comment, en l’absence d’une loi expresse, ce type de pratique expose les collectivités – et leurs agents – à des risques légaux bien réels.

I – Pourquoi des mairies demandent encore le carnet de santé – malgré la loi

Focus sur une pratique administrative illégale, répandue et normalisée

Malgré un cadre juridique clair, la demande du carnet de santé ou d’une attestation de vaccination reste largement répandue dans les procédures d’inscription scolaire en mairie. Cette exigence – qui semble relever d’un réflexe administratif hérité – constitue pourtant une violation caractérisée du secret médical, dès lors qu’elle est formulée par des personnes non habilitées à traiter des données de santé.

C’est précisément ce que démontre le travail de veille que nous menons. En effet, nous recensons depuis plusieurs mois, département par département, les pratiques réelles des communes françaises. 821 mairies ont été contactées à ce jour, couvrant un total de 22,3 millions d’habitants, soit un tiers de la population française.

Une cartographie des communes sollicitées par Parents & Citoyens

Cette carte de l’action menée par le collectif a permis de révéler une réalité préoccupante : dans une majorité de départements, les mairies continuent d’exiger des documents médicaux, en contradiction flagrante avec :

  • Les dispositions de l’article D 131-3-1 du Code de l’éducation qui précise que ne peuvent être exigés à l’appui d’une demande d’inscription qu’un document d’identité de l’enfant, des parents et un justificatif de domicile, cette liste étant exhaustive.
  • Les dispositions de l’article L.1110-4.V du Code de la santé publique qui réprime d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication des informations de santé.
  • Les dispositions des alinéas I et IV du même article qui protègent toutes les données de santé par le secret médical.
  • Les dispositions de l’article L.2132-1 du Code de la santé publique qui précisent que nul ne peut exiger la communication du carnet de santé.

Parmi les 821 collectivités contactées, nous avons recensé :

  • 434 mairies en infraction, demandant une attestation ou un extrait du carnet de vaccination,
  • 284 mairies en conformité, dont certaines ont modifié leur site internet après signalement,
  • 103 mairies opaques, publiant les documents requis dans un portail famille numérique, accessible uniquement sur inscription à la mairie.
    Carte avec données au 17 juin 2025


Une demande « anodine » mais juridiquement risquée

Parmi les communes interrogées, ce sont plus de 12,8 millions de personnes qui sont desservies par des communes en violation du droit, en exigeant une pièce couverte par le secret médical sans y être légalement autorisées.

Or, la loi est sans ambiguïté : ni le support (papier ou attestation), ni la brièveté du document, ni le consentement implicite des familles ne permettent de déroger aux dispositions protectrices du secret médical. L’article L2132-1 du Code de la santé publique, modifié en 2024, rappelle que nul ne peut exiger la communication du carnet de santé, et que toute personne y accédant est soumise au secret professionnel.


Un levier citoyen déjà efficace

Notre travail ne se limite pas à l’observation : il s’accompagne d’une démarche active de rappel à la loi. Sur les 289 mairies ayant répondu, plusieurs ont corrigé leurs pratiques ou modifié leur site internet, preuve que la sensibilisation fonctionne lorsqu’elle s’appuie sur des textes clairs et des échanges respectueux.

Plus de 7,8 millions d’habitants sont aujourd’hui couverts par des procédures conformes au droit, grâce à cette action. Une preuve que la défense du droit peut se faire sans violence, sans procès, mais avec constance et méthode.

II – Qui peut légalement demander une attestation vaccinale ? Ce que dit le droit

Un point sur les textes du Code de la santé publique et du Code de l’éducation

L’une des confusions les plus fréquentes vient de cette idée largement répandue selon laquelle les directeurs d’école ou les mairies seraient « tenus de vérifier » que les enfants sont vaccinés. Or, cette croyance ne repose sur aucune base légale claire. Pire, elle contredit le droit en vigueur sur deux points fondamentaux :

  • Le secret médical protège l’intégralité des données de santé et personne ne peut y avoir accès sans le consentement exprès du titulaire.
  • Aucun texte légal ne confie aux mairies ou directeurs d’école la mission de vérifier le statut vaccinal.

1 – Oui, la vaccination est obligatoire… mais pas pour les mairies

L’article L3111-2 du Code de la santé publique dispose que les enfants doivent être à jour de leurs vaccinations pour être admis dans une structure collective (comme une école). Mais il ne dit rien sur l’identité de la personne autorisée à recevoir ou contrôler la preuve vaccinale.

Ce silence n’est pas un oubli : c’est un choix juridique volontaire. En droit administratif français, l’absence de désignation explicite signifie l’interdiction implicite d’agir en dehors du cadre prévu (Conseil d’État, Lamotte, 1950).

2 – Ce que disent les décrets… et ce qu’ils ne disent pas

Les textes d’application précisent les modalités de preuve :

  • Article D3111-6CSP :
    La déclaration vaccinale est rédigée par un professionnel de santé autorisé, sur un document conforme.
  • Article R3111-8 CSP :
    L’admission est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou du document prévu ci-dessus.

Rien n’est précisé dans les textes sur l’identité de la personne à qui doit être présenté le carnet de santé. Ce texte va même à l’encontre de l’article L.2132-1 du même code qui précise que nul ne peut exiger la communication du carnet de santé.

Or, en matière de données sensibles – ce que sont les données de santé au sens du RGPD –, le destinataire doit être nommé et habilité. Ce n’est ni le cas des mairies, ni celui des directions d’école.

3 – Le secret médical prévaut en toutes circonstances

La règle générale est posée par l’article L1110-4 CSP :

« Le secret médical s’impose à tout professionnel intervenant dans le système de santé. Il ne peut être levé que par une disposition législative expresse. »

Et l’article L2132-1 CSP, modifié en 2024, enfonce le clou :

« Nul ne peut exiger la communication du carnet de santé. Toute personne appelée à le consulter est soumise au secret professionnel. »

Ce principe est d’ordre public : aucun formulaire d’inscription, aucun argument pratique ne peut s’y soustraire. Le simple fait de regarder une attestation vaccinale est considéré comme une consultation de données de santé, punissable lorsqu’elle est effectuée par une personne non habilitée.

charte de munich


4 –
Un précédent révélateur : la loi du 5 août 2021

Pendant la crise du Covid, le législateur a voulu permettre à des personnes non soignantes de vérifier le statut vaccinal des usagers (employeurs, responsables de formation, ARS…). Mais il n’a pas laissé cette prérogative s’installer par tolérance administrative, il a dû voter une loi spécifique avec un article dédié : la loi du 5 août 2021 et son article 13.

Cette loi démontre que sans une base législative claire, aucune autorité administrative ne peut prétendre accéder à un statut vaccinal.

L’article 13 II de la loi du 5 août 2021 était initialement formulé comme cela :

« Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. »

Cet article a été modifié par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 article 1 en ces termes :

« Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré :

1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur ;

2° En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ;

3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. »

Ainsi, la loi donne compétence à certaines personnes spécifiquement (employeur, responsable de formation, ARS) pour vérifier le statut vaccinal pour le Covid-19 et avoir ainsi accès à des données de santé alors qu’elles ne sont pas médecins et surtout que l’individu n’a pas donné expressément son autorisation. Il est précisé que l’article L.1110-4 n’est pas un obstacle à ce genre de pratiques puisque la loi du 5 août 2021 l’autorise. La loi permet ainsi expressément à des personnes qu’elle détermine de consulter une donnée de santé nonobstant le désaccord potentiel du titulaire du secret médical. C’est une levée légale du secret médical dans des conditions déterminées.

La loi du 5 août 2021 est toujours en vigueur. Elle a cependant été suspendue par le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation vaccinale contre le Covid-19 des professionnels et étudiants.

En résumé :

  • La vaccination est bien une condition d’admission à l’école.
  • Mais aucun texte n’autorise une mairie ou un directeur d’école à consulter les preuves de cette vaccination.
  • En conséquence, toute demande ou vérification exercée par ces personnes est juridiquement nulle et potentiellement illégale puisque aucune loi ne les autorise expressément.

 


III – 
Que risquent les mairies et les agents qui violent le secret médical ?

Responsabilité pénale, disciplinaire, RGPD : la loi est claire

Dans un contexte d’habitude administrative, il est tentant de considérer la demande du carnet de vaccination comme une simple formalité logistique. Pourtant, en droit, il s’agit d’un acte potentiellement illégal, dont les conséquences peuvent être lourdes, tant pour les collectivités que pour les agents concernés.

◆ Ce que dit la loi : une infraction clairement définie

L’article L1110-4 du Code de la santé publique précise en son alinéa V :

« Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la révélation d’une information couverte par le secret médical, en dehors des cas prévus par la loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Le texte ne distingue ni le support (attestation, carnet, certificat), ni l’intention, ni le fait que le document soit « simplement consulté » ou conservé : le seul acte de consultation suffit à caractériser l’infraction.

◆ Qui est responsable ?

Plusieurs niveaux de responsabilité peuvent être engagés :

  • L’agent administratif (secrétaire de mairie, directeur d’école…) qui exige ou examine une attestation vaccinale, sans y être autorisé, peut être tenu pénalement responsable.
  • Le maire ou le directeur d’établissement peut être tenu disciplinairement et hiérarchiquement responsable, en cas d’instruction donnée ou de tolérance manifeste.
  • La commune ou l’établissement scolaire, en tant que personne morale, engage sa responsabilité administrative en cas de plainte ou de recours contentieux d’un parent.

Aucun de ces acteurs ne peut prétendre à une immunité en raison d’une « tradition locale » ou d’une « recommandation orale » : l’illégalité est objective et ne dépend pas de l’intention.

Données de santé = données sensibles (RGPD)

En droit européen comme en droit français, le statut vaccinal est une donnée de santé au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD, article 9).

À ce titre, elle :

  • ne peut être collectée que par une personne habilitée,
  • doit faire l’objet d’un traitement encadré,
  • et ne peut jamais être demandée « à titre informatif ».

La CNIL rappelle régulièrement que même un simple traitement papier, non numérisé, est soumis au RGPD dès lors qu’il contient une donnée de santé. Un simple formulaire de préinscription à la cantine demandant si l’enfant est à jour de ses vaccins constitue donc, en soi, une collecte illicite.

La CNIL a publié en février 2021 un avis intitulé « Vaccination COVID-19 : quels traitements de données possibles par les collectivités locales », dans lequel elle rappelle explicitement :

« Les collectivités sont amenées à participer à la campagne de vaccination […] La CNIL rappelle les règles de protection des données qui leur sont applicables. »

Cet avis souligne que les collectivités ne peuvent aborder les données de santé (comme les attestations vaccinales) qu’avec une base légale claire, sous peine d’illégalité.

De même, dans sa FAQ « Données sur la santé : un employeur peut-il les connaître ? », la CNIL confirme :

« Le dossier médical des salariés est détenu par les services de la médecine du travail. Il ne peut être communiqué à un employeur. »

Par analogie, le même principe s’applique à la mairie ou à l’école : le statut vaccinal – une donnée de santé – ne peut être légalement détenu ou contrôlé par un agent non habilité.

Jurisprudence et recours engagés

Les litiges devant le tribunal administratif restent peu publiés. Toutefois, les pratiques actuelles pourraient donner lieu à un nombre considérable de signalements auprès de la CNIL, motivés par des refus de scolarisation ou l’exigence de documents médicaux non encadrés. En février 2021, la CNIL a mis en garde les collectivités : « les traitements de données de santé doivent se limiter à ce que prévoit la loi  ». À cela s’ajoute la jurisprudence constante du Conseil d’État, qui rappelle solennellement que seule une loi peut lever le secret médical (CE, Fédération hospitalière de France, 9 mars 2016).

Ce jugement est un pilier pour le secret médical en droit administratif :

« Le secret médical ne peut être levé que par une disposition législative expresse » lagazettedescommunes.com.

Cette décision renforce l’idée selon laquelle aucune autorité administrative ne peut s’arroger le droit de consulter des données médicales sans base légale claire.

La persistance du phénomène d’extension de droit dans les mairies et les écoles ouvre la voie à des actions collectives, voire à des plaintes pénales, ou des recours devant les juridictions administratives en cas de dommage avéré (refus de scolarisation, traitement discriminatoire, etc.).

Ignorer la loi sur le secret médical n’est pas un détail administratif. C’est s’exposer à des poursuites personnelles et institutionnelles, dans un contexte juridique où les textes sont clairs et les violations faciles à documenter.

IV – Parents : que faire si on vous demande le carnet de santé ?

Stratégies légales, courriers types, refus argumenté, recours possibles

Face à une exigence administrative illégitime – comme celle de remettre un carnet de santé ou une attestation vaccinale à la mairie ou au directeur d’école –, les familles ne sont ni démunies, ni tenues d’obtempérer. La loi est de leur côté. Encore faut-il savoir comment la faire respecter, sans conflit inutile. Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté d’agir seul, sans soutien et sans avocat.

1. Ne fournir que les documents légalement exigibles

Pour la première inscription scolaire, l’article D131-3-1 du Code de l’éducation est clair, la mairie ne peut exiger que trois pièces :

  • ✅ un document d’identité de l’enfant,
  • ✅ un document d’identité des représentants légaux,
  • ✅ un justificatif de domicile.


Aucun autre document ne peut être exigé
à cette étape, ni carnet de santé, ni certificat médical, ni attestation vaccinale.

2. Demander le fondement juridique par écrit

En cas de demande orale ou formulée sur un site web, la première réponse consiste à demander poliment un écrit, précisant le fondement juridique de l’exigence. Dans la majorité des cas, cela suffit à faire réfléchir l’administration… ou à faire disparaître la demande.

Formule possible :

« Pourriez-vous m’indiquer le fondement juridique qui vous permet d’exiger ce document, s’agissant d’une donnée couverte par le secret médical (article L1110-4 du Code de la santé publique) ? »

3. Refuser la transmission des données de santé

En cas d’insistance, la famille est fondée à refuser. Il est utile de rappeler que :

  • Le statut vaccinal est une donnée de santé protégée (article L2132-1 CSP).
  • La collecte par un agent non habilité est punissable (L1110-4 CSP).
  • Aucun texte n’habilite la mairie ou le directeur à opérer un tel contrôle.

4. Saisir les autorités compétentes si besoin

Si le refus d’obtempérer entraîne une sanction (refus d’inscription, radiation, etc.), les recours possibles sont nombreux :

  • rectorat / Inspection académique, en rappelant le cadre juridique ;
  • défenseur des droits, pour signaler une discrimination ;
  • CNIL, pour violation des règles de traitement des données personnelles ;
  • tribunal administratif, en cas de décision illégale.

Ces démarches peuvent se faire sans avocat, par courrier simple, avec à l’appui le Code de l’éducation et le Code de la santé publique.

Précisions : Sans avocat, il est possible de saisir le tribunal administratif, mais seulement pour faire reconnaître que la décision de l’administration qui refuse l’inscription est illégale. S’il y a demande de dommages et intérêts, un avocat devient alors obligatoire.

Vu la complexité du contentieux administratif, il reste recommandé de se faire assister et représenter par un avocat.

5. Rejoindre ou créer un collectif local

Comme l’a montré notre collectif, l’action de groupe, respectueuse et documentée est particulièrement efficace. L’envoi de courriers d’information, la mise en lumière des illégalités, et le dialogue avec les élus sont des moyens puissants de faire évoluer les pratiques.

En résumé : le droit existe, il protège, mais il doit être invoqué pour produire ses effets. Chaque parent, chaque citoyen, peut devenir un point d’appui du droit face à l’automatisme administratif.

Si vous avez des questions, des inquiétudes, des remarques, notre collectif Parents & Citoyens est à votre écoute via Telegram, X, Instagram et email à parents.citoyens.france@gmail.com

Conclusion : l’école n’est pas un sas d’accès aux données médicales

Respect du droit, mobilisation citoyenne, limites claires des autorités locales

Derrière une exigence administrative banale se cache une dérive grave et silencieuse : celle d’un glissement de compétence, où des agents non habilités – souvent de bonne foi – prennent connaissance de données de santé sans y être autorisés. Or, ce que la loi protège, l’habitude ne peut le dissoudre.

Le statut vaccinal n’est pas une information anodine. C’est une donnée de santé couverte par le secret médical, protégée par le Code de la santé publique, le RGPD, la jurisprudence du Conseil d’État, et même – selon le Conseil constitutionnel – par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Dans ce cadre, ni un maire, ni un directeur d’école, ni un agent périscolaire ne peuvent consulter, collecter ou exiger une attestation de vaccination. Et ce, même si le document est succinct parce qu’« on a toujours fait comme ça ».

Le bilan de notre action est clair : en interpellant les mairies, en produisant des argumentaires juridiques accessibles et en révélant l’ampleur du phénomène à l’échelle nationale, il est possible de faire bouger les lignes sans affrontement. Une vingtaine de collectivités ont déjà modifié leurs pratiques. D’autres suivront certainement.

Car rappeler la loi, ce n’est pas s’opposer à l’école. C’est au contraire lui redonner un cadre sûr, respectueux de l’enfant, de la famille et de la République.

AJOUT DE DERNIÈRE MINUTE : Après la finalisation de cet article, l’Hôtel de Ville de Paris a entendu notre argumentaire et a envoyé de nouvelles directives aux mairies d’arrondissement de la capitale. Ces nouvelles instructions seront répercutées sur leurs sites internet, les formulaires et les dossiers d’inscription pour la prochaine rentrée. Elles pourraient même avoir des répercussions sur le plan national plus vite que prévu.

Le collectif Parents & Citoyens


Merci à l’avocate Florence Bessy pour son accompagnement et son travail de vérification juridique.

Coordination journalistique de l’article : Estelle Brattesani

 

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